PARIS : Droit de visite des parlementaires et des bâtonnier…
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PARIS : Droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, adoption à l’unanimité de la proposition de loi
Jeudi 19 février, le Sénat a adopté à l’unanimité, en première lecture, la proposition de loi visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté (voir les résultats du scrutin public).
Cette proposition de loi a été déposée par Marie-Pierre de La Gontrie et plusieurs de ses collègues.
Dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel, par une décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, a censuré le premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, qui prévoit le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans la plupart des lieux de privation de liberté, pour méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, considérant qu’il existait une rupture d’égalité entre les personnes privées de liberté selon le lieu où elles sont détenues.
En effet, cet article n’incluait pas les » geôles et dépôts » des juridictions judiciaires dans le périmètre du droit de visite. Cette formule désigne les locaux qui, au sein des tribunaux judiciaires ou des cours d’appel, accueillent pour une courte durée à la fois des personnes mises en cause à l’issue de leur garde à vue et dans l’attente de leur défèrement devant un magistrat, d’autres qui vont faire l’objet d’une comparution immédiate ou encore des personnes détenues et extraites de leur établissement pénitentiaire pour comparaitre devant un magistrat ou une juridiction.
Afin de tirer les conséquences de cette décision, dont le Conseil constitutionnel a décidé qu’elle prendrait effet à compter du 30 avril 2026, l’article unique de ce texte vise à étendre le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires avant cette date. Toutefois, la rédaction retenue par le Sénat tient compte des incertitudes liées au calendrier parlementaire, et est compatible, le cas échéant, avec une promulgation après cette date.
Par ailleurs, le texte adopté précise la définition des locaux des juridictions judiciaires ouverts au droit de visite. Elle les exclut aussi des lieux de privation de liberté au sein desquels les journalistes peuvent accompagner les parlementaires, leur appliquant le même régime qu’aux locaux de garde à vue, afin de respecter le secret de l’instruction et de l’enquête et donc le principe constitutionnel de la présomption d’innocence.
La proposition de loi a été transmise à l’Assemblée nationale.
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