Passer au contenu principal

PARIS : Fondapol – « La liberté religieuse » par Henr…

Partager :

PARIS : Fondapol – « La liberté religieuse » par Henri Madelin

La notion même de liberté religieuse comme droit civil ou garanti par la Constitution d’un État à tous les citoyens sans distinction de religion, de race ou de culture, est historiquement assez récente, car elle présuppose une configuration politique, philosophique et religieuse précise.

Même si, à de nombreuses reprises dans l’histoire, des religions distinctes ont pu se côtoyer au sein de différentes formes d’organisation politique, cette possibilité de coexistence était jusqu’alors une sorte de tolérance ou bien encore une faveur accordée durant quelque temps et toujours réversible. Et même dans des systèmes où le droit garantissait, sous certaines condi- tions, l’exercice de la liberté de culte (par exemple, le droit musulman classique régissant la présence de communautés chrétiennes ou juives dans les pays à majorité musulmane), ces conditions mêmes pénalisaient de fait les religions minoritaires tolérées et leurs fidèles.

On sait que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 17891, dans son article premier, énonce que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». La liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression sont des droits humains imprescriptibles ; en vertu de quoi l’article 10 expose que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi ». Suit immédiatement l’article 11, selon lequel « la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi ».

Il s’agit là d’un droit encore minimal, et concédé comme à regret dans sa formulation même. Cela correspond à l’état d’esprit révolutionnaire de la France de 1789, dont l’ambition est bien de dégager la société du poids jugé oppressant de la religion et de l’influence du clergé. Ces deux simples phrases contiennent déjà cependant des éléments que l’on retrou- vera à chaque réélaboration de la notion de liberté religieuse : la liberté de religion est englobée dans la liberté d’opinion. Elle comporte un aspect de manifestation extérieure et ne concerne donc pas uniquement la sphère privée. Elle trouve sa limite dans le respect de l’ordre public tel que décrété par une société donnée via les lois et la jurisprudence qu’elle se donne. La liberté d’opinion et de religion inclut et trouve sa juste mesure en syntonie avec la liberté d’expression.

Des déclarations de droits contemporaines de ce premier texte seront plus explicites sur certains points, tel le premier amendement de la Constitution des États-Unis (1791) qui dispose que « le Congrès ne fera aucune loi qui touche l’établissement ou interdise le libre exercice d’une religion, ni qui restreigne la liberté de la parole ou de la presse, ou le droit qu’a le peuple de s’assembler paisiblement et d’adresser des pétitions au gouvernement pour le redressement de ses griefs2 ». En France, il faudra attendre la loi de séparation des Églises et de l’État de 19053, élément clé de la laïcité française, pour voir introduite la notion de culte. Si la République y assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes, sauf restrictions dans l’intérêt de l’ordre public, le climat de polarisation entre cléricaux et anticléricaux dans lequel ce texte a été voté n’a guère permis de le comprendre comme soutenant la liberté religieuse. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la conscience était aiguë que les conflits armés pouvaient trouver leur source dans l’injustice et le déni de droits. Avec la création de l’Organisation des Nations Unies, la com- munauté internationale s’engagea à ne plus jamais laisser se produire les atrocités qu’on venait de connaître. Un projet de charte internationale des droits de l’homme, comprenant le droit à la liberté religieuse, fut mis en chantier dès 1947 par les 18 membres de la Commission des droits de l’homme. La rédaction finale en fut confiée à René Cassin, avant que le texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme soit adopté le 10 décembre 1948 par l’assemblée générale de l’ONU4.

C’est en son article 18 que la question qui nous occupe est évoquée en ces termes : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites ». Comme dans les décla- rations de droits déjà citées, la liberté d’opinion et d’expression fait l’objet de l’article immédiatement consécutif, ainsi que la liberté de réunion et d’association. Quant à l’article 26, il garantit aux « parents, par priorité, le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs enfants ».

LIRE LA SUITE

SOURCE : Fondapol – La Newsletter du 22 mai 2025.