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PARIS : Fondapol – Ce que l’Ontario nous apprend sur la pratique de l’« aide médicale à mourir »

Cet article examine de manière critique les pratiques avérées relatives à l’« aide médicale à mourir » (AMM)¹ en Ontario, telles qu’elles sont documentées par le coroner² en chef de l’Ontario dans les rapports du Comité d’examen des décès liés à l’AMM (CEDA), dont l’auteur est membre.

S’appuyant sur des récits de cas et des discussions anonymisées résumés dans un récent rapport du Comité sur la démence et dans ses rapports antérieurs, l’auteur met en évidence les aspects préoccupants de la pratique actuelle de l’AMM, en se concentrant particulièrement sur l’AMM pour les personnes atteintes de démence. L’article documente des évaluations de capacité de consentement parfois minimalistes, des procédures de consentement éclairé discutables et des interprétations variables de critères juridiques tels que « mort naturelle raisonnablement prévisible » et « état avancé de déclin irréversible ».

L’analyse révèle comment les pratiques actuelles peuvent contourner les garanties législatives fondées sur le droit pénal, notamment par le recours à des dérogations au consentement final qui s’apparentent à des demandes anticipées d’« aide médicale à mourir », lesquelles sont interdites dans le Code criminel. L’article soutient que les documents d’orientation de l’Association canadienne des évaluateurs et prestataires d’AMM contribuent à des pratiques qui semblent en contradiction avec la loi. En conclusion, le document préconise une refonte du système, notamment par le biais de critères législatifs plus stricts, de mécanismes d’examen indépendants et d’une surveillance professionnelle renforcée, qui devraient accompagner cette procédure qui aboutit au résultat irréversible et le plus grave.

¹ Je vais utiliser dans ce texte le terme “aide médicale à mourir” (AMM), car c’est celui employé dans la loi fédérale. Pourtant, comme d’autres experts l’ont également souligné, ce terme porte à confusion et est particulièrement inapproprié pour décrire des situations où une personne reçoit l’euthanasie sans être proche de la fin de vie. Plusieurs études montrent d’ailleurs que de nombreux Canadiens ne comprennent pas adéquatement le terme “AMM”.

² En général, le Bureau du coroner en chef (BCC) de l’Ontario « mène des enquêtes et des investigations sur les décès afin de s’assurer qu’aucun décès ne sera négligé, dissimulé ou ignoré. Les résultats servent à formuler des recommandations visant à améliorer la sécurité publique et à prévenir les décès dans des circonstances similaires. » (voir : https://www.ontario.ca/fr/page/bureau-du-coroner-en-chef-et-service-de-medecine-legale-de-lontario). Dans le contexte de l’AMM, la province de l’Ontario a également mandaté le Bureau du coroner en chef d’évaluer toutes les déclarations d’AMM faites par des médecins ou des infirmiers praticiens après une procédure d’AMM, afin de déterminer si la loi a été respectée. Le coroner peut renvoyer certains cas aux autorités réglementaires des professions de médecine ou d’infirmerie, ou encore à la police, lesquelles doivent ensuite évaluer elles mêmes s’il existe des motifs de poursuivre les médecins ou les infirmiers concernés. En 2023, 14 cas ont été rapportés aux autorités réglementaires professionnelles. À ce-point-ci, aucun cas n’a été transmis à la police.

Trudo Lemmens, membre du Comité d’examen des décès liés à l’AMM du Bureau du coroner en chef de l’Ontario. Il a été membre du groupe d’experts du Conseil des académies canadiennes sur l’aide médicale à mourir et a agi à titre de témoin expert pour le procureur général fédéral dans des affaires judiciaires liées à l’aide médicale à mourir. Ses recherches sont soutenues par la chaire Scholl en droit et politique de la santé.

Cette étude est disponible en version numérique.

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